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Mon métier - Professions artistiques

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Font partie de cette famille des professions libérales :

  • - Les artistes du spectacle,
  • - Graphistes,
  • - Artistes-peintres,
  • - Sculpteurs,
  • - Photographes,
  • - Auteurs,
  • - Compositeurs,
  • - Ecrivains, ...

Le choix du mode d’exercice de la profession n’est pas neutre quant aux répercussions juridiques et notamment fiscales. Il en est de même en matière de protection sociale du professionnel.

Exercice individuel de la profession

Il s’agit du mode le plus fréquent. Cet exercice peut se faire à travers une installation en tant que professionnel libéral ou en tant que salarié ou fonctionnaire.

Exercice en groupe

Les professionnels peuvent se grouper soit en vue d’exercer leur profession soit dans le but de mettre en commun les moyens nécessaires à l’exercice de cette activité.
L’exercice en groupe peut se faire par le biais de plusieurs formes.

Régime déclaratif

Régime des salariés

Lorsqu’ils exercent leur activité en qualité de salariés, les membres des professions artistiques sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires dès lors que le lien de subordination avec leur employeur est établi. Il en est de même lorsque l’activité est exercée en qualité de fonctionnaire.

Régime des indépendants

Dans le cadre de l’exercice de l’activité sous une forme (individuelle ou sociétale) soumise à l’impôt sur les revenus (IR), le membre des professions artistiques est imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Toutefois, certaines activités peuvent être regardées, par les services fiscaux, comme relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en cas d’importance des capitaux investis et/ou en cas d’importance du nombred’employés, et ce pour le motif de spéculation sur travail d’autrui et la mise en œuvre du matériel. Dans certaines configurations, l’activité exercée peut être constituée d’opérations relevant de plusieurs catégoriesd’imposition : BNC et BIC notamment. Ces configurations ne sont pas sans incidence en matière fiscale et notamment en cas d’absence d’adhésion à un organisme de gestion agréé adéquat.

Depuis le 1er janvier 2012, les opérations commerciales réalisées à titre accessoire par les professionnels libéraux doivent être déclarées dans la catégorie des BNC à la double condition que l’activité libérale soit prépondérante et qu’un lien étroit existe entre cette dernière et les activités accessoires. Dans le cas contraire, ces activités accessoires doivent relever d’une imposition dans la catégorie des BIC. De même et en matière des revenus des membres des professions artistiques, certaines activités relèvent de la catégorie des BIC comme les revenus tirés par les traducteurs-éditeurs, produits de la propriété industrielle perçus par des personnes autres que l’inventeur ou ses héritiers, ...

Les professionnels artistiques relevant de la catégorie des BNC peuvent se placer de plein droit sous le régime déclaratif spécial (régime micro-BNC) à moins qu’ils n’en soient exclus. Afin d’en bénéficier, certaines conditions doivent être remplies. Dans les cas où le régime déclaratif spécial n’est plus (ou pas) applicable (sur option ou de plein droit), les revenus de l’activité doivent être déclarés selon le régime de la déclaration contrôlée.
Parmi les professions artistiques précitées, seules les activités relevant, en matière de retraite obligatoire, de la CIPAV ou du RSI peuvent s’exercer en tant qu’auto-entrepreneur.

Il convient de faire la distinction entre quatre formes de revenus :

Droits d’auteur

Les produits des droits d’auteur perçus par les écrivains et compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ont le caractère de bénéfices non commerciaux (BNC). Cette disposition du Code Général des Impôts (CGI) a été étendue, à la fois par la jurisprudence et par l’administration pour comprendre l’ensemble des titulaires des droits d’auteurs comme les photographes, peintres, sculpteurs, dessinateurs, auteurs de logiciel, ...
Les produits perçus par les titulaires de droits d’auteur sont en principe imposables selon les règles de droit commun des BNC (certains prix littéraires, artistiques et scientifiques bénéficient cependant d’une exonération).

Toutefois, une option (CGI, art. 100 bis) peut être exercée afin d’étaler l’imposition de ces revenus sur la base d’un bénéfice moyen calculé sur trois ou cinq ans.

En outre, les droits d’auteurs intégralement déclarés par les tiers et perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit (à l’exclusion de leurs ayants droits) sont imposés selon les règles des traitements et salaires (CGI, art. 93, 1 quater) que l’activité soit exercée à titre principal ou accessoire. Les intéressés peuvent cependant y renoncer et opter pour le régime de droit commun des BNC.

Production littéraire, scientifique ou artistique et pratique d’un sport

Lorsqu’ils sont soumis au régime de la déclaration contrôlée (de plein droit ou sur option), les titulaires des BNC provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique, ou tirés de la pratique d’un sport, peuvent demander à être imposés sur la base d’un revenu égal au bénéfice moyen calculé sur trois ou cinq ans (CGI, art. 100 bis).
Les contribuables pouvant opter à ce régime sont les titulaires de droits de propriété littéraire ou artistique protégés ainsi que les inventeurs (à l’exclusion de leurs héritiers ou légataires) ainsi que certains artistes du spectacle et les sportifs. Ils restent obligatoirement placés sous ce régime dès qu’ils ont exercé l’option. Cette dernière reste valable tant qu’elle n’est pas révoquée.

Cette condition ne concerne ni les titulaires de droits d’auteur soumis au régime spécial des salariés, ni les artistes du spectacle ou les sportifs salariés.

Jeunes artistes de la création plastique

Lorsqu’ils sont soumis au régime de la déclaration contrôlée (de plein droit ou sur option), les jeunes artistes de la création plastique bénéficient d’un abattement de 50% sur le bénéfice non commercial imposable réalisé à partir de la cession ou de l’exploitation de leurs œuvres d’art définies à l’article 297 A, I-1° du CGI au titre des cinq premières années d’activité. Cet abattement est plafonné à 50 000 € par an (CGI, art. 93, 9).

Produits de la propriété industrielle

Les produits de la propriété industrielle perçus par les particuliers sont imposables dans la catégorie des BNC selon des modalités particulières. Deux régimes différents leur sont applicables :

  • - Taxation des revenus selon le régime des plus-values à long terme s’il s’agit de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies du CGI.
  • - Taxation au taux progressif de l’impôt sur les revenus assortie d’une déduction pour frais de 30% pour les autres produits.
Les logiciels ne constituant pas des droits de la propriété industrielle. Toutefois, le régime des plus-values à long terme a été étendu aux produits des cessions ou concessions de logiciels originaux par leur auteur personne physique.

Dans le cadre de l’exercice de l’activité sous une forme (individuelle ou sociétale) soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), les rémunérations perçues de ces entités par les membres des professions artistiques sont imposables soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit au titre de l’article 62 du Code Général des Impôts (CGI) régissant les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés. Les distributions de bénéfices (dividendes notamment) qui leur sont allouées en leur qualité d’actionnaires (ou associés) sont imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers.

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Les auteurs des œuvres de l’esprit, les artistes-interprètes et les artistes du spectacle agissant à titre indépendant sont imposables à la TVA.

Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes interprètes (droits de représentation, de reproduction, d’autoriser, droit à rémunération pour copie privée et droit à rémunération équitable) ainsi que tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres sont soumises à la TVA au taux réduit.

Ne bénéficient cependant pas de l’application du taux réduit :

  • - Les cessions de droits portant sur des œuvres d’architecture et des logiciels,
  • - Les cessions de droits portant sur des publications et spectacles pornographiques ou violents.

Sauf renonciation expresse des intéressés, les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs opèrent sur les droits versés à l’auteur ou à ses ayants droit une retenue à la source correspondant à la TVA due.

Les auteurs et les artistes soumis à la retenue à la source de TVA sont exclus du champ d’application du régime micro-BNC. S’ils souhaitent bénéficier de ce régime et de la franchise en base de TVA, ils doivent renoncer expressément à l’application de la retenue.

Toutes les opérations relevant de la TVA peuvent en être exonérées si les conditions du régime de la franchise en base ou le régime de la franchise spécifique (pour les auteurs et artistes-interprètes) sont réunies. Dans le cas contraire, ces professionnels libéraux sont tenus de déposer les déclarations de TVA selon le régime réel normal (mensuel ou trimestriel) ou le régime simplifié.

Contribution Economique Territoriale (CET)

La Contribution Economique Territoriale est composée de deux éléments distincts :

  • - La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) due pour les activités non salariées exercées à titre professionnel et habituel en France,
  • - La Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) due pour les mêmes activités soumises à la CFE et réalisant un niveau de chiffre d’affaires (ou recettes) supérieur à certains seuils.

Des exonérations temporaires de la CET peuvent s’appliquer notamment en cas de début d’activité ou d’exercice dans le cadre de certaines zones géographiques (Zones Franches Urbaines, ...).

Quant aux exonérations permanentes de la CET, elles ne touchent que certaines professions libérales notamment les auteurs des œuvres de l’esprit. Ainsi, sont exonérés, sous conditions, à titre permanent de la CET les professionnels libéraux suivants :

  • - Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs,
  • - Les photographes-auteurs,
  • - Les artistes lyriques et dramatiques,
  • - Les auteurs compositeurs.

Les professionnels artistiques soumis au régime déclaratif spécial (régime micro-BNC) sont tenus de porter le détail journalier de leurs recettes professionnelles sur un document.

Les professionnels artistiques soumis au régime de la déclaration contrôlée (par obligation ou sur option) doivent tenir :

  • - un livre-journal sur lequel sont portées, au jour le jour, leurs recettes et leurs dépenses professionnelles selon les règles de la comptabilité de trésorerie ou par dérogation selon les règles de la comptabilité d’engagement, et
  • - un registre des immobilisations et des amortissements.

Les professionnels artistiques exerçant sous forme de sociétés soumises à l’IS sont tenus de tenir une comptabilité de type commercial. Cette comptabilité est soumise à des règles de forme et de fonds bien particulières.

Relèvent du régime de protection sociale des professions libérales les artistes libres, c’est-à-dire ceux qui, exerçant leur activité de manière indépendante, n’ont ni la qualité d’artiste du spectacle ni celle d’auteur d’œuvres originales au sens de l’article L. 382-1 du CSS. Ils sont ainsi redevables :

  • - de la cotisation personnelle d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants,
  • - de la cotisation personnelle de maladie-maternité selon le régime social des indépendants,
  • - de la cotisation personnelle de vieillesse selon le régime de base commun à toutes les professions libérales, auquel s’ajoute un régime complémentaire obligatoire.

Relèvent du régime général, et non des régimes de protection sociale des professions libérales, les artistes-auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que, sous certaines limites, photographiques. Le régime est financé par :

  • - une cotisation personnelle de maladie et de vieillesse,
  • - et une contribution due par toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’œuvres originales relevant des arts mentionnés ci-dessus.

Les artistes-auteurs relèvent en outre de régimes de retraite complémentaire spécifiques.

Cas particuliers :

Les artistes du spectacle concourant à la production d’une œuvre artistique destinée à être présentée au public, sont présumés titulaires d’un contrat de travail dès lors qu’ils n’exercent pas l’activité objet du contrat dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce. Ces artistes sont affiliés au régime général et cotisent aux régimes de retraite complémentaire et d’assurance chômage des salariés.
Les mannequins suivent, en matière de protection sociale, les règles applicables aux artistes du spectacle. Toutefois, les mannequins exerçant à titre libéral relèvent des régimes de protection sociale des professions libérales.

Un simulateur de calcul de cotisations prévisionnelles est disponible sur notre site internet.

Cette fiche n’ayant pas la prétention de traiter l’exhaustivité des aspects de ces professions, il vous est recommandé de prendre contact avec :

  • - Les instances publiques pour les interrogations relatives au mode d’exercice et ses règles spécifiques,
  • - Les caisses sociales pour les interrogations relatives à la couverture sociale,
  • - Les services des impôts des entreprises ou les associations de gestion agréées pour les interrogations relatives au régime fiscal et les règles comptables.

> Fiche technique