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Mon métier - Professions juridiques et judiciaires

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Font partie de cette famille :

  • Les officiers publics ou ministériels dont le rôle est de prêter leur ministère aux particuliers pour l’exécution de certains actes que ces derniers ne pourraient accomplir sans eux ainsi qu’aux magistrats pour préparer et exécuter leurs décisions :
    • - Les avocats au Conseil d’Etat,
    • - Les avocats à la Cour de cassation,
    • - Les huissiers de justice,
    • - Les notaires,
    • - Les commissaires-priseurs judiciaires,
    • - Les greffiers des tribunaux de commerce.
  • Les professions libérales autres que les officiers publics et ministériels :
    • - Les administrateurs liquidateurs judiciaires,
    • - Les avocats,
    • - Les conseils et assistance juridique,
    • - Les experts en législation,
    • - Les mandataires judiciaires,
    • - Les rédacteurs d’actes,
    • - La gestion de tutelle, ...

Depuis le 1er janvier 2012, les professions d’avocats et d’avoués près de la cour d’appel ont fusionné, entraînant la disparition de la profession d’avoués.

Le choix entre un mode d’exercice individuel ou en groupe n’est pas neutre. Il convient d’analyser les répercussions notamment en matière de protection sociale et d’imposition des revenus.

Exercice individuel de la profession

Cet exercice peut se faire à travers une installation en tant que professionnel libéral ou en tant que salarié ou éventuellement fonctionnaire.

Exercice en groupe

Les professionnels exerçant une activité juridique ou judiciaire peuvent se grouper soit en vue d’exercer leur profession soit dans le but de mettre en commun les moyens nécessaires à l’exercice de cette activité. Les formes les plus connues d’exercice en groupe des professions juridiques et judiciaires sont :

  • - Exercice en commun de l’activité (partage des recettes et des frais)
    • Sociétés Civiles Professionnelles (SCP),
    • Sociétés en participation des Professions Libérales (SPPL),
    • Des Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL),
    • Sociétés créées de fait d’exercice (SDF),
    • Sociétés d’Exercice Libéral (SEL),
    • AARPI pour avocats,…
  • - Mise en commun des moyens nécessaires à l’exercice de l’activité (partage des frais)
    • Société Civile de Moyens (SCM),
    • Société créées de fait de moyens (SDF),…

Régime déclaratif

Régime des salariés

Lorsqu’ils exercent leur activité en qualité de salariés, les professions juridiques et judiciaires sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires dès lors que le lien de subordination avec leur employeur est établi. Il en est de même lorsque l’activité est exercée en qualité de fonctionnaire.

Régimes des indépendants

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Les officiers publics et ministériels

Les officiers publics et ministériels exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement n’ayant pas opté pour l’Impôt sur les Sociétés (IS), relèvent des bénéfices non commerciaux (BNC). Leurs bénéfices sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée.

Lorsque la charge est exploitée dans le cadre d’une société soumise à l’IS, les rémunérations perçues de ces entités par les officiers publics et ministériels sont imposables soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit au titre de l’article 62 du Code Général des Impôts (CGI) régissant les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés. Les distributions de bénéfices (dividendes notamment) qui leur sont allouées en leur qualité d’actionnaires (ou associés) sont imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers.

Les professions juridiques ou judiciaires autres que les officiers publics ou ministériels

Pour les professions relevant de cette catégorie, ils peuvent se placer se placer de plein droit sous le régime déclaratif spécial (régime micro-BNC). Afin d’en bénéficier, certaines conditions doivent être remplies.
Dans les cas où le régime déclaratif spécial n’est plus (ou pas) applicable (sur option ou de plein droit), les revenus de l’activité doivent être déclarés selon le régime de la déclaration contrôlée.

Parmi les activités précitées, seules les activités relevant, en matière de retraite obligatoire, de la CIPAV ou du RSI peuvent s’exercer en tant qu’auto-entrepreneur.

Dans le cadre de l’exercice de l’activité sous une forme (individuelle ou sociétale) soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), les rémunérations perçues de ces entités par les membres des professions juridiques ou judiciaires autres que les officiers publics ou ministériels sont imposables soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit au titre de l’article 62 du Code Général des Impôts (CGI) régissant les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés. Les distributions de bénéfices (dividendes notamment) qui leur sont allouées en leur qualité d’actionnaires (ou associés) sont imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers.

TVA

Les prestations rendues dans le cadre des activités juridiques et judiciaires constituent, sauf exonérations expresses, des activités taxables à la TVA.

Toutes les opérations relevant de la TVA peuvent en être exonérées si l’ensemble des conditions du régime de la franchise en base ou du régime de la franchise spécifique de TVA est réuni.
Dans le cas contraire, ces praticiens sont tenus de déposer les déclarations de TVA selon le régime réel normal (mensuel ou trimestriel) ou le régime simplifié.

Il arrive très souvent que ces professionnels avancent des frais pour le compte de leur mandant. Ces sommes ne rentrent pas dans l’assiette de TVA si elles remplissent l’ensemble des conditions de qualification de débours. Ces conditions sont de plus en plus restrictives. Lorsque l’ensemble des conditions n’est pas rempli, les sommes perçues en remboursement des frais avancés rentrent dans l’assiette d’application de la TVA et ce même si le remboursement s’est fait l’euro à l’euro et/ou sur des frais n’ayant pas entraîné la déduction de la TVA en amont.

Les prestations de services réalisées dans le cadre de la gestion de tutelle au sens de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles sont exonérées de la TVA (art. 261 4-8° ter du CGI).

Contribution Economique Territoriale (CET)

La Contribution Economique Territoriale est composée de deux éléments distincts :

  • La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) due pour les activités non salariées exercées à titre professionnel et habituel en France,
  • La Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) due pour les mêmes activités soumises à la CFE et réalisant un niveau de chiffre d’affaires (ou recettes) supérieur à certains seuils.

Des exonérations temporaires de la CET peuvent s’appliquer notamment en cas de début d’activité ou d’exercice dans le cadre de certaines zones géographiques (Zones Franches Urbaines,…).

Les professionnels libéraux relevant des activités juridiques et judiciaires, autres que les officiers ministériels et publics, soumis au régime déclaratif spécial (régime micro-BNC) sont tenus de porter le détail journalier de leurs recettes professionnelles sur un document.

Les professionnels libéraux relevant des activités juridiques et judiciaires soumis au régime de la déclaration contrôlée (par obligation ou par option) doivent tenir :

  • un livre-journal sur lequel sont portées, au jour le jour, leurs recettes et leurs dépenses professionnelles selon les règles de la comptabilité de trésorerie ou par dérogation selon les règles de la comptabilité d’engagement, et
  • un registre des immobilisations et des amortissements.

Les professionnels exerçant sous forme de sociétés soumises à l’IS sont tenus de tenir une comptabilité de type commercial. Cette comptabilité est soumise à des règles de forme et de fonds bien particulières.

Lorsqu’ils exercent à titre individuel sous forme libérale ou dans le cadre de groupement d’exercice soumis à l’impôt sur les revenus, les professionnels relevant des activités juridiques et judiciaires sont redevables :

  • de la cotisation personnelle d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants,
  • de la cotisation personnelle de maladie selon le régime d’assurance maladie maternité commun à l’ensemble des non-salariés non agricoles,
  • de la cotisation personnelle de vieillesse selon le régime de base commun à toutes les professions libérales auquel pourrait s’ajouter, selon la profession exercée, une cotisation de vieillesse complémentaire et d’assurance invalidité-décès obligatoire.
    Par exception, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation relèvent pour la vieillesse du régime particulier propre aux avocats géré par la caisse nationale des barreaux français (CNBF).

Un simulateur de calcul de cotisations prévisionnelles est disponible sur notre site internet.

Cette fiche n’ayant pas la prétention de traiter l’exhaustivité des aspects de ces professions, il vous est recommandé de prendre contact avec :

  • Les instances publiques pour les interrogations relatives au mode d’exercice et ses règles spécifiques,
  • Les caisses sociales pour les interrogations relatives à la couverture sociale,
  • Les services des impôts des entreprises ou les associations de gestion agréées pour les interrogations relatives au régime fiscal et les règles comptables.

> Fiche technique